23/07/2012
Harcèlement sexuel
GROUPE RRDP
24 JUILLET 2012
HARCELEMENT SEXUEL
INTERVENTION D’ALAIN TOURRET, DEPUTE DU CALVADOS
Le délit de harcèlement sexuel est une infraction relativement récente. Il remonte à très exactement vingt années. Sa paternité peut être revendiquée par Yvette ROUDY à l’occasion de la loi du 22 juillet 1992.
On parlait, à l’époque, « de situations inadmissibles qui n’ont rien à voir avec les signes que l’amitié, la tendresse, l’amour peuvent conduire tels ou tels partenaires à s’échanger ». Chacun aura reconnu le style de l’ancien président de la commission des lois, Gérard GOUZES.
Il fut très vite admis que le harcèlement pouvait se traduire par plusieurs actes, ou par un seul acte d’une particulière gravité.
Six ans plus tard, la loi du 17 juin 1998, codifiée par l’article L 222-33 du code pénal, définit les actes matériels constitutifs du harcèlement sexuel.
La loi du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale s’employa à redéfinir le harcèlement sexuel et à créer une nouvelle infraction, le harcèlement moral.
Dans sa dernière acceptation, l’article 222-33 du code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. On définissait donc le harcèlement comme le fait de harceler. Les auteurs n’eurent pas de mal à stigmatiser un texte qui, selon la doctrine, « semblait vouloir laisser les juges naviguer entre la Charybde de la violation du principe de légalité et la Scylla du déni de justice. »
Ce qui devait arriver, arriva : le conseil constitutionnel saisi par une QPC annulait le 4 mai 2012 la loi car contraire au principe de légalité, tel que défini par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le conseil constitutionnel décidait, en quelque sorte, de casser sans renvoi, tant la violation des principes généraux du droit était grande. Il déclarait l’article 222-33 du code pénal contraire à la Constitution, et mettait un terme aux procédures judiciaires en cours, y compris aux condamnations non définitives.
Le législateur a donc décidé, dans les plus brefs délais, de combler le vide juridique créé par le conseil constitutionnel.
C’est un geste fort.
Il n’en reste pas moins vrai que des questions de principe d’une exceptionnelle gravité se trouvent posées à l’occasion de l’élaboration d’un texte trop vite travaillé, trop vite rédigé, même si chacun peut et doit comprendre les angoisses des victimes relayées par leurs associations.
I – La décision du conseil constitutionnel.
Les radicaux de gauche ont voté la réforme de la Constitution qui a permis, à une voix près, d’adopter le principe des questions prioritaires de constitutionnalité.
Ils s’en félicitent.
Mais les plus belles créations donnent parfois naissance à des monstres hybrides. La QPC devait permettre de renforcer les droits individuels. « Le citoyen contre l’Etat » comme aurait pu l’écrire ALAIN, le grand philosophe radical.
Mais en l’espèce, tout s’est fait au détriment du droit des victimes, à savoir les femmes victimes d’un délit dont chacun s’accorde à reconnaitre le caractère inadmissible.
Le conseil constitutionnel aurait pu, comme pour la réforme de la garde à vue, saluée par nous tous, impartir un délai au Parlement pour légiférer, tout en conservant les anciens textes.
Il a préféré innover, fragilisant ainsi notre Etat de droit. Et on peut trembler en imaginant ce qui se passerait si une QPC sur l’assassinat, dont on vient de changer le texte constitutif, venait à être déclarée recevable par le conseil constitutionnel. L’article 221-3 du code pénal a en effet introduit le guet-apens comme l’un des éléments constitutifs de l’assassinat (article 149 de la loi du 17 mai 2011) ce qui ne manque pas de nous interpeller.
Il se dit, par ailleurs, qu’il pourrait y avoir une QPC sur les violences.
Or, nul ne peut attaquer les décisions du conseil constitutionnel. Il faudrait, dès lors, envisager une réforme de la Constitution, faute de quoi c’est notre socle juridique lui-même, qui sera ébranlé.
II – Les apports de la nouvelle loi sur le harcèlement.
A – Les éléments constitutifs
Le harcèlement est devenu l’une des infractions les plus répandues de notre société. 5 % des femmes auraient à un moment de leur vie été victime d’un harcèlement sexuel. Et pourtant, on ne relève que 80 condamnations. Quant au harcèlement moral, l’une des plaies de notre société, il concerne plusieurs centaines de milliers de personnes, salariées ou non.
La vie dans l’entreprise, la vie au travail sont profondément perturbées par le harcèlement moral.
Le harcèlement sexuel était défini sur le plan pénal par l’article 222-33 du code pénal et sur le plan social par l’article 1153-1 du code de travail, à savoir : « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits. »
La chambre sociale de la Cour de Cassation fut amenée à préciser le 14 novembre 2007 que : « le harcèlement ne peut être caractérisé par un seul acte ». Elle affinait même sa position le 26 mai 2010 en précisant : « la répétition, inhérente à la notion même de harcèlement, peut intervenir sur un court laps de temps. »
On allait donc de contradiction en contradiction. Le législateur voulait retenir comme constitutif du harcèlement un seul fait, un fait unique dont la gravité était avérée. Les magistrats s’y opposaient.
Les faits de harcèlement sexuel étaient punissables d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Tout se compliquait encore avec le harcèlement moral dont l’un des éléments constitutifs peut être le harcèlement sexuel. L’article 1152-1 du code du travail définit ainsi le harcèlement moral : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » La Cour de Cassation exigeait de pouvoir contrôler si les faits retenus par les juges du fonds étaient bien établis (en ce sens l’arrêt du 24 septembre 2008).
L’article 222-23-2 du code pénal retenait la définition établie par l’article 1152-1 du code du travail et punissait l’infraction de harcèlement moral d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 € d’amende.
Code pénal et code du travail se chevauchaient lorsqu’ils ne se contredisaient pas. Certes, la définition du harcèlement sexuel était la même dans l’article 222-33 du code pénal et dans l’article 1152-1 du code du travail. Il en allait de même pour le harcèlement moral puisqu’on retrouvait une définition identique dans l’article 222-3-2 du code pénal et dans l’article 1152‑1 du code du travail. Mais, et c’est ce qui est le plus important, on ne peut que constater la grande différence de rédaction des textes entre ceux définissant le harcèlement sexuel et ceux définissant le harcèlement moral.
Il fallait donc, à l’évidence, revoir l’ensemble de la législation touchant au harcèlement, en établissant un tronc commun autour du harcèlement lui-même, avec deux déclinaisons, l’une assez globale sur le harcèlement moral, l’autre plus précise sur le harcèlement sexuel.
Il n’a pu en être ainsi du seul fait du vide juridique insupportable créé par le conseil constitutionnel. Il nous fallait donc faire ce que nous nous sommes engagés à ne plus jamais faire. Rédiger une loi dans la précipitation, une loi qui touche des centaines de milliers de personnes, une loi sur l’atteinte au droit des personnes ce qui est tout de même plus important que l’atteinte à la propriété.
Nous sommes arrivés à voter un texte à l’unanimité tant au Sénat qu’à la commission des lois de l’Assemblée. C’est un geste politique fort mais ce n’est pas la garantie d’une bonne législation.
Prenons donc l’engagement que c’est bien la dernière fois que nous légiférerons ainsi.
Mais le texte sur le harcèlement est un véritable progrès par rapport à la législation antérieure et nous en remercions Madame le Garde des sceaux, Madame la Ministre des droits de la femme et Madame la Rapporteure de la commission des lois.
B – Les progrès de la loi
La définition même du harcèlement est désormais précise. Son élément matériel répond aux exigences du conseil constitutionnel. Les moyens utilisés (propos, ordres, menaces, contraintes) permettent aux juges de sanctionner en fonction d’éléments désormais précisés dans leur matérialité et dans leur but, à savoir une situation intimidante, hostile ou offensante.
La différence est désormais bien établie entre la répétition des actes et l’agissement unique pour lequel est retenu le caractère constitutif de gravité qu’il appartiendra au juge du fond de définir pour permettre le contrôle exigé par la cour de cassation. Mais le législateur n’a pas voulu hiérarchiser les infractions et il a eu raison.
La nouvelle définition de l’article 1152-1 du code du travail est précise et la référence à l’article 222-33-2 du code pénal est exempte d’ambigüité.
Les termes de la nouvelle loi française sont à l’évidence inspirés des directives européennes qui, il est vrai, sont plus préoccupées par la discrimination que par le harcèlement. C’est sans doute une garantie par rapport aux éventuels recours devant la cour européenne de justice.
Nous avons voulu étendre le domaine de la loi au monde du travail et à la fonction publique. Certains auraient aimé que l’on aille au-delà : au monde sportif, au monde de l’enseignement supérieur… des circulaires seront prises en ce sens car l’information doit toujours précéder la répression.
On ne peut que noter l’interaction permanente entre les affaires portées devant la juridiction prud’homale et devant la juridiction répressive. La possibilité de saisir soit la voie pénale, soit la voie civile, devrait inciter la chancellerie à demander au conseil de prudhommes d’informer le parquet en cas de saisine de dossier de harcèlement, ce qui permettrait dans l’idéal mais ne rêvons pas trop, au Parquet de prendre des réquisitions devant les conseils de prud’hommes.
Je tiens à remercier Madame le Garde des Sceaux et Madame la Rapporteure d’avoir bien voulu prendre en compte deux de mes propositions.
Au sein de l’entreprise, le rôle de prévention et de dénonciation ne peut être limité au délégué du personnel. Il doit être étendu à l’ensemble des représentants du personnel, ce qui inclut les délégués syndicaux, les membres du CHSCT et les membres du comité d’établissement ou d’entreprise.
Quant aux sanctions, il faut rappeler que les peines étaient identiques en ce qui concerne harcèlement moral et harcèlement sexuel : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. L’article 1 du texte prévoit désormais pour le harcèlement sexuel des peines de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende et en cas de circonstances aggravantes de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Il eut été incompréhensible que des peines identiques ne soient pas prévues pour le harcèlement moral.
Madame le Garde des Sceaux m’a assuré m’avoir entendu sur ce principe de rééquilibrage qui tend à prendre en compte le fléau du harcèlement moral et les dégâts considérables qu’il cause dans notre société.
Une dernière observation : le principe de non rétroactivité doit rester un fondement incontournable de notre droit lorsque le législateur édicte des lois plus contraignantes et non pas des lois plus douces.
Madame le Garde des Sceaux, Madame la Ministre, les radicaux voteront votre texte qui, je l’espère, trouvera l’unanimité de la représentation nationale.
Alain TOURRET
Député du Calvados
Secrétaire de la Commission des Lois
08:48 | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note


Commentaires
Et le harcèlement des cathos vous en dites quoi ?
Écrit par : Robert Martinet | 05/02/2013
Monsieur le député,
en lien avec le message d'avant je suis indigné qu'un républicain puisse traiter les représentants des chrétiens comme vous l'avez fait. La politesse et le respect sont des valeurs fondamentales pour notre société démocratique et il est consternant que le mauvais exemple vienne d'en haut. Tous les citoyens ont droit au même respect, quelque soit leur religion ou leur philosophie.
Écrit par : CHAUVEAU | 06/02/2013
Pour qu''une loi soit légitime, pour qu''un représentant du peuple soit légitime c'est le suffrage qui le permet et ou autorise!
Pour aller plus loin; une loi doit contenir la signature d'un nombre à définir de citoyens.
Le lobby
De toute évidence des groupes de pression peuvent imposer des lois sur mesure: un paquet où la loi est toute faite peut arriver au bureau d'un sénateur et ou un député ou plusieurs de ses représentants de la république.
Si par contre, un nombre donne de suffrages ou signatures devaient accompagner toute proposition de loi; surtout avec deux grands groupes de participants identifiés; en fonction de leur déclaration fiscale?
Oui parce que les chômeurs, les classes populaires ont aussi des intérêts â défendre. Hors dans l'état actuel; le lobby des nantis impose les lois naturellement en détriment des grandes majorités de la population. Ainsi le revenu du travail est plus pénalisé que le revenu de la spéculation financière.
Écrit par : Ramirez Nestor | 27/02/2013
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